samedi 26 septembre 2026 - 09:24
Regarder une femme non-mahram dans l’intention du mariage
Regarder une femme non-mahram dans l’intention du mariage

Hawzah / L’Ayatollah martyr Sayyed Ali Khamenei a répondu à une question de jurisprudence religieuse (istiftâ’) concernant le « fait de regarder une femme non-mahram dans l’intention du mariage ».

(A. P. Hawzah) L’Ayatollah martyr Sayyed Ali Khamenei a répondu à une question de jurisprudence religieuse (istiftâ’) concernant le « fait de regarder une femme non-mahram dans l’intention du mariage », dont voici la teneur.

Regarder une femme non-mahram dans l’intention du mariage

Question :

1. Si un jeune homme tombe amoureux, jusqu’à quel point peut-il penser à la personne concernée ?

2. Si le regard est porté uniquement dans l’intention du mariage, jusqu’à quel point peut-il la regarder ?

Réponse :

1) Le simple fait de penser à une personne non-mahram de manière involontaire ne pose pas de problème. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une pensée volontaire, la précaution obligatoire (ihtiyât wâjib) consiste à s’abstenir d’imaginer une personne non-mahram dans le but de provoquer l’excitation sexuelle. Le simple fait de ce qui est mentionné dans la question — à savoir l’amour et le mariage — ne constitue pas une justification permettant les fantasmes à caractère sexuel.

2) Il n’y a pas d’empêchement à ce qu’un homme regarde une femme dans l’intention de l’épouser, à condition que cette femme remplisse les conditions requises pour le mariage, que le jeune homme ait, au cas où elle lui plairait, l’intention de l’épouser, qu’il estime possible qu’elle accepte sa demande en mariage, que son regard lui permette d’acquérir une connaissance plus précise d’elle, et qu’il ne la regarde pas avec l’intention de prendre du plaisir ou de satisfaire un désir sexuel.

Le regard du jeune homme sur le visage, les mains, les cheveux et les attraits de la jeune fille ne pose pas de problème. Toutefois, si un seul regard suffit, il n’est pas permis de répéter le regard.

L’« ihtiyât wâjib » (الاحتياط الواجب), ou « précaution obligatoire », désigne, en jurisprudence islamique chiite, le cas où le jurisconsulte (mujtahid) ne formule pas de fatwa explicite sur une question, mais indique qu’il est obligatoire, par précaution, d’adopter une manière déterminée d’agir.

Dans ce cas, le fidèle (mukallaf) doit soit se conformer à cette précaution obligatoire, soit, conformément aux règles de la jurisprudence relatives au recours à un autre jurisconsulte, se référer à la fatwa explicite d’un autre mujtahid qui remplit les conditions requises, en observant notamment le principe de al-aʿlam fa-l-aʿlam.

Ainsi, l’« ihtiyât wâjib » ne signifie pas que l’acte est simplement recommandé ou préférable : le fidèle ne peut pas abandonner cette précaution de son propre chef. La possibilité de se référer à la fatwa d’un autre mujtahid découle précisément du fait qu’il s’agit d’une précaution obligatoire et non d’une fatwa explicite sur la question.

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